17. La sanction imposée par l’Ordre demeure en vigueur jusqu’à ce que le diététiste qui en fait l’objet fournisse à l’Ordre la preuve qu’il a satisfait aux exigences contenues dans l’avis transmis en application de l’article 14 et jusqu’à ce que cette sanction ait été levée par l’Ordre.
Décision 2015-11-06, a. 17.